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STATUTS DES CONJOINTS D'ARTISANS STATUTS DES CONJOINTS D'ARTISANS
La loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 (Journal officiel du 13 juillet 1982) relative aux conjoints d'artisans et
de commerçants, travaillant dans l'entreprise familiale, offre le choix entre différents statuts : conjoint
collaborateur, conjoint salarié, conjoint associé.

A. STATUT DU CONJOINT COLLABORATEUR

Ce statut donne au conjoint qui travaille dans l'entreprise, la possibilité d'effectuer tous les actes courants visant à assurer la gestion normale de l'entreprise (actes d'administration).
En outre, en adhérant lui-même à l'assurance volontaire, le conjoint collaborateur peut se constituer des droits personnels à une retraite.
Démarche à effectuer : le conjoint qui désire bénéficier des avantages de ce statut doit se faire inscrire au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire des métiers.
Avantages du statut : l'article 9 de la loi du 10 juillet 1982 donne au conjoint collaborateur la possibilité d'accomplir seul les actes de gestion courante de l'entreprise.
Le conjoint collaborateur est en effet réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir, en son nom, tout acte d'administration concernant les besoins de l'entreprise ; par déclaration faite, à peine de nullité, devant notaire, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat son conjoint présent ou dûment appelé.
La déclaration notariée a alors effet à l'égard des tiers, trois mois après que mention en ait été portée au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire des métiers.
Enfin, la présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaires, ou lorsque le conjoint collaborateur n'est plus mentionné au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
Bien qu'inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers, le conjoint collaborateur n'a pas la qualité de commerçant : il échappe ainsi aux poursuites éventuelles des créanciers de l'exploitant. En matière d'assurance vieillesse, le statut permet au conjoint collaborateur d'acquérir des droits propres. En effet, le conjoint collaborateur qui adhère à l'assurance volontaire vieillesse peut demander, en accord avec son époux, que l'assiette de la cotisation soit fixée, dans la limite du plafond de la Sécurité sociale, à une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise. Cette fraction est déduite duditrevenu pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance vieillesse obligatoire du chef d'entreprise (art. 7 de la loi du 10 juillet 1982, décret n" 83-584 du 4 juillet 1983).
Le partage de l'assiette et des cotisations a pour conséquence le partage de la retraite correspondante. Aussi, cette formule n'est, elle, à conseiller qu'en présence de revenus professionnels suffisants.
En ce qui concerne l'assurance maladie-maternité, le conjoint collaborateur est ayant-droit du chef d'entreprise : il n'a donc aucune cotisation à verser en sus de celle acquittée obligatoirement par celui-ci.
En cas de maladie, le conjoint collaborateur bénéficie des prestations en nature au même titre que l'assuré lui-même ; elles sont donc versées par la caisse compétente du régime dont relève le chef d'entreprise. A l'occasion d'une maternité, l'épouse d'un artisan ou d'un commerçant a également droit aux prestations en nature, mais elle peut maintenant, en outre, être indemnisée (décret n° 82-1247 du 31 décembre 1982).
Du point de vue fiscal, les cotisations volontaires d'assurance vieillesse versées par le conjoint collaborateur viennent en déduction du bénéfice imposable du chef d'entreprise au même titre que ses propres cotisations obligatoires de Sécurité sociale.
Enfin, le conjoint collaborateur est électeur et éligible aux Chambres de Métiers, Chambres de Commerce et d'Industrie (décret du 13 juillet 1979).

B. LE STATUT DU CONJOINT SALARIÉ


Ce statut offre au conjoint l'avantage de la sécurité en le faisant échapper aux poursuites des créanciers de l'exploitant puisqu'il n'est pas commerçant, et cela d'une façon encore plus évidente que dans le statut de conjoint collaborateur.
De plus, le conjoint salarié bénéficie des mêmes avantages sociaux que les salariés en général.
Seuls peuvent bénéficier du statut de salarié, les conjoints des chefs d'entreprise dont les relations de travail avec ces derniers sont pratiquement identiques à celles qui s'établissent normalement entre tout employeur et tout salarié liés par un contrat de travail.
Le conjoint salarié doit donc (Code du Travail, art. L. 784-1 et Code de la Sécurité sociale art L243) :
  • participer effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux, à titre professionnel et habituel ;
  • percevoir, soit un salaire correspondant à la rémunération normale qui est versée à toute personne ayant la même qualification professionnelle, soit le SMIC si l'activité qu'il exerce n'est pas clairement définie ou s'il remplit des fonctions diverses (23,56 F de l'heure au 1er mai 1984).
Il a tes mêmes droits et obligations que les autres salariés, en matière de protection sociale.
Le chef d'entreprise doit faire immatriculer son conjoint salarié à la Sécurité sociale, si celui-ci ne l'a jamais été, ou s'il n'a pas de carte d'immatriculation.
Comme pour les autres salariés, doivent être versées les cotisations, tant patronales que salariales; en matière de Sécurité sociale (allocations familiales, assurance maladie, vieillesse, veuvage), de chômage et de retraite complémentaire. Les cotisations, dont l'assiette et les taux sont ceux du régime général, sont précomptées sur les bulletins de salaire que le conjoint salarié doit désormais recevoir

En contrepartie, le conjoint salarié a droit à toutes les prestations dont peuvent bénéficier les salariés à titre personnel, notamment :
  • les indemnités journalières en cas de maladie, de maternité ;
  • les prestations particulières prévues en cas d'accident du travail ;
  • une pension de retraite ;
  • les allocations de chômage s'il se trouve privé d'emploi et remplit les conditions nécessaires pour être indemnisé.
Du point de vue fiscal, la rémunération perçue par le conjoint salarié de l'exploitant :
  • est déductible du bénéfice imposable de l'exploitant, dans une limite fixée tous les ans (17 000 F pour les revenus de 1987 déclarés en 1988) ou de douze fois le SMIC mensuel pour les adhérents des centres de gestion agréés ;
  • est, en contrepartie, passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
Le montant du salaire effectivement admis en déduction du bénéfice imposable doit donc être ajouté au revenu d'ensemble du chef de famille. Les déductions et abattements habituels sur les salaires lui sont bien entendu applicables.
Pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens, l'administration fiscale admet que la totalité de la rémunération versée au conjoint salarié soit déduite du bénéfice imposable de l'exploitant. Elle entre alors en totalité dans l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des salaires.
Ce statut convient particulièrement aux femmes ayant des enfants à élever dans la mesure où elles-mêmes et les enfants peuvent bénéficier des prestations maladie-maternité du régime général, plus complètes que celles du régime des commerçants.
Par ailleurs, en cas de décès prématuré du chef d'entreprise ou en cas de divorce, obligeant le conjoint à exercer une activité nouvelle, ce statut facilite sa réinsertion professionnelle.

C. LE STATUT DE CONJOINT ASSOCIÉ

Ce statut ne peut évidemment exister que dans des entreprises en société, la loi tendant à favoriser le développement des SARL familiales. Elle a, à cet effet, éliminé un certain nombre d'obstacles juridiques.
Au conjoint de l'exploitant, l'association offre la possibilité d'avoir des droits sociaux, professionnels et d'administration pour la plupart égaux à ceux du chef d'entreprise. Sa responsabilité sera déterminée en fonction du type de société choisie. En particulier, dans une SARL, cette responsabilité est
limitée au montant des apports, sauf si la responsabilité personnelle du conjoint dirigeant est mise en œuvre lors d'une procédure de liquidation de biens.
Deux époux peuvent désormais être associés dans une même société, seuls ou avec d'autres personnes, même s'ils n'emploient, pour leurs apports, que des biens de communauté.
L'emploi de biens de communauté pour faire un apport en société, ou pour acquérir des parts négociables, n'est possible pour un époux que si son conjoint en a été averti et il doit en être justifié dans l'acte. A défaut d'autorisation, le conjoint peut demander l'annulation de l'apport dans les deux ans où il en eu connaissance.

Comment procéder ?

Dans une société regroupant d'autres personnes que les époux, la qualité d'associé est en principe reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou qui réalise l'acquisition.
Désormais, cette qualité sera également reconnue au conjoint pour la moitié des parts acquises, à condition qu'il notifie son intention à la société de l'apport ou de l'acquisition ; l'agrément des autres associés vaut pour les deux époux. Cette notification peut être faite postérieurement, mais l'agrément des autres associés doit être donné à cette nouvelle personne.
Les apports "en industrie" - autrement dit la participation, de par ses compétences, à l'activité d'une société - ne donnent pas lieu, normalement, à l'attribution de parts sociales, mais seulement à des parts ouvrant droit au partage des bénéfices, en contrepartie d'une participation aux pertes.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une SARL exploitant un fonds de commerce ou une entreprise artisanale dont tout ou partie des éléments ont été apportés en nature, l'associé apporteur ou son conjoint peuvent désormais "apporter" leur "industrie". Les statuts doivent déterminer les modalités de souscription et de participation aux pertes des parts sociales correspondantes.
Une couverture sociale personnelle est assurée aux conjoints associés qui participent à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale sans en être salariés :
  • les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL relèvent du régime général de la Sécurité sociale (code de la Sécurité sociale, art. L. 242-8) ;
  • les autres conjoints sont affiliés personnellement aux régimes de protection sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Les conjoints associés non salariés cotisent donc :
  • au régime d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants ; la cotisation, fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, est calculée, à titre provisionnel sur leurs revenus professionnels de l'avant-dernière année, à raison de 9 %, dans la limite du plafond annuel moyen de Sécurité sociale ;
  • au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles ;
  • au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales suivant le cas.
En contrepartie, ils bénéficient de la même protection sociale que tout autre associé et que tout travailleur indépendant, tel le chef d'entreprise lui-même.
Les femmes ayant opté pour le statut d'associé ont droit aux mêmes allocations de maternité et d'adoption que les femmes collaboratrices.
RAPPEL DE LA LÉGISLATION ET DE LA RÉGLEMENTATION ANTÉRIEURE
Ordonnance du 19 octobre 1945
Art. 2. - Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes de nationalité française de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre, en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Avis du Conseil d'État du 28 juin 1949
II subordonne l'immatriculation à la Sécurité sociale du conjoint salarié aux quatre conditions suivantes :
  • Exercice, à titre professionnel et constant, d'une activité réelle dans l'entreprise ;
  • Salaire normal ;
  • Comptabilisation du salaire et bulletin de paye ;
  • Lien de dépendance de la femme vis-à-vis du mari dans l'exercice de la profession ;
  • Paiement des charges fiscales.
Loi du 14 avril 1952

Art. 16. -

Le conjoint participant à l'entreprise ou à l'activité d'un travailleur non salarie ne peut être assujetti, en ce qui le concerne, au régime général des assurances sociales ni bénéficier des prestations familiales ou de la législation des accidents du travail en qualité de salarié ou assimilé que s'il remplit les conditions suivantes :
  1. Participer effectivement à l'entreprise ou à l'activité à titre professionnel et constant ;
  2. Bénéficier d'une rémunération au moins égale au minimum national interprofessionnel garanti telle qu'elle serait acquise par un travailleur occupé pendant la durée hebdomadaire réglementaire du travail, prévue pour la profession exercée par le conjoint, et correspondant, d'autre part, le cas échéant, au salaire normal de leur catégorie professionnelle.
Observation importante
Ainsi que le fait remarquer un commentateur des décisions ci-avant, l'élément essentiel sur lequel porte l'appréciation des commissions de contentieux de la Sécurité sociale est le caractère du salaire. Celui-ci doit être normal ou vraisemblable, c'est-à-dire que le conjoint qui demande son affiliation doit justifier que, si ses fonctions étaient exercées par un employé dénué de toutes relations de parenté avec l'employeur, le salaire serait identique. Tel est, d'ailleurs, le sens de la jurisprudence de la Cour de cassation.

MENTION DES CONJOINTS DE COMMERÇANTS AU REGISTRE DU COMMERCE

Le décret n° 79-934 du 1er juin 1979 permet désormais aux femmes de commerçants qui participent à l'activité de leur entreprise d'être mentionnées au registre du commerce, parallèlement à l'immatriculation du principal exploitant.
Cette mention permet aussi aux femmes de commerçants de participer en leur nom propre aux élections aux chambres de commerce (décret n° 79-630 du 13 juillet 1979).
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