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Informations > Juridiques > Cessions de fonds de commerce
REGISTRE DE COMMERCE

La loi du 18 mars 1919 a institué un Registre de Commerce qui est tenu dans chaque Tribunal de Commerce et sur lequel tous les commerçants et industriels habitant dans le ressort de ce Tribunal sont tenus de se faire inscrire.

La loi de 1919 a été plusieurs fois modifiée et pour la dernière fois par décret du 23 mars 1967 (art. 47 à 70 du Code de Commerce) modifié et complété par décret n° 84-406 du 30 mai 1984.

Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985. - Toute personne physique ayant la qualité de Commerçant doit demander son immatriculation au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de son activité commerciale au greffe dans le ressort duquel est situé :
  1. Soit le siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement ;
  2. Soit son principal établissement ;
  3. Soit, à défaut d'établissement, son domicile.

CONDITIONS PREALABLES A L'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE

Le stage d'initiation à la gestion imposé à toute personne créant ou reprenant une entreprise du secteur des métiers - et tenue en conséquence à l'immatriculation au Répertoire des Métiers - repose sur quatre textes officiels :

  • la loi 82-1091 du 23 décembre 1982 qui a institutionnalisé le stage et l'a rendu obligatoire ;
  • le décret 83-487 du 26 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi (durée minimale de 30 H - conditions de dispense) ;
  • l'arrêté du 30 août 1983 rendant obligatoire la production de l'attestation de suivi - ou de dispense - de stage, à l'appui de toute demande d'inscription au répertoire des métiers ;
  • le décret 93-4888 du 2 juillet 1993, confirmant les objectifs du stage et intégrant, dans cette formation préalable à la création d'entreprise, en entretien individuel portant sur les possibilités d'information, de formation et de conseils complémentaires.

Ce dernier texte a été complété par une circulaire d'application, en date du 24 janvier 1994, du ministre chargé de l'artisanat.
Il est précisé en effet que l'entretien individuel constitue un élément d'appréciation permettant au président de la Chambre des Métiers d'accorder une dispense.
Pour se conformer à ce texte, la Chambre des Métiers a mis en place un dispositif permettant de recevoir les postulants à l'inscription au répertoire des métiers, souhaitant bénéficier d'une dispense de stage.

Désormais, toutes les demandes d'inscription de personnes physiques ou morales ou de changement de dirigeants d'une société devront être accompagnées :
  • de l'attestation de suivi de stage,
  • ou de la dispense délivrée à la personne concernée à l'issue de l'entretien individuel - faute de ce document, l'intéressé sera invité, par courrier adressé à son domicile personnel, à se plier à la loi.
Il est important que l'inscription au répertoire des métiers est suspendue à la production de l'une ou l'autre pièce.
Les centres de formalités permettent aux commerçants et autres assujettis à l'immatriculation au registre du commerce de souscrire en un lieu unique et au moyen d'un seul document les diverses déclarations administratives auxquelles ils sont tenus lors de la création ou de la cessation de leur activité et de la modification de leur situation. La déclaration au centre vaut, en effet, déclaration au greffe du tribunal de commerce, au service des impôts, à l'URSSAF, à l'ASSEDIC, à l'inspection du travail, à l'INSEE et éventuellement à la chambre des métiers. Sur le fonctionnement des centres, voir le décret n° 87-970 du 3 décembre 1987
La déclaration déposée au centre vaut déclaration auprès de chaque organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète. Elle interrompt les délais à l'égard de ces organismes (art.6 du décret n° 81-257). Le centre de formalité ne procède qu'à un contrôle formel des documents qui lui sont présentés. L'appréciation de la régularité et de la validité de ces documents appartient exclusivement aux organismes destinataires chacun en ce qui le concerne (art. 7 n° 81-257). En cas de contestation, l'organisme destinataire en informe le centre et le déclarant (art. 7, al 2 du décret n°81-257).
Le juge commis à la tenue du registre peut soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, enjoindre à un commerçant personne physique, qui ne l'a pas fait dans le délai prescrit, de demander son immatriculation (art. 58, al. 1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984).
Doivent, en outre, être inscrits dans le délai d'un mois de l'événement qui y donne lieu, tout changement ou modification survenus, les jugements de séparation de biens, de séparation de corps ou de divorce du commerçant, le nantissement du fonds, l'inscription du privilège du vendeur, les brevets et marques de fabrique ou de commerce, les jugements de faillite ou de liquidation judiciaire, l'inscription du privilège de la Sécurité sociale, etc.
Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire doit, dans le délai d'un mois, demander au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé l'établissement :
  1. Une immatriculation secondaire, s'il n'est pas déjà immatriculé dans le ressort de ce tribunal ;
  2. Une inscription complémentaire dans le cas contraire.

Est un établissement secondaire au sens du présent décret tout établissement permanent, distinct de l'établissement principal et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.
La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre, le nom, celui du conjoint, les prénoms du commerçant, ainsi que son numéro d'immatriculation principale.
D'autre part, en vertu de la loi du 17 mars 1924, tout commerçant est tenu de mentionner, dans les factures, lettres, notes de commande, tarifs et prospectus, le nom du Tribunal de Commerce où il est immatriculé et le numéro de son immatriculation au registre analytique du Registre du Commerce sous peine d'amende de 180 à 360 F.
Ces indications ne sont pas obligatoires sur les sacs, papiers, cartons dans lesquels sont livrés au public les produits de l'alimentation, ni sur les emballages en général, ni sur les annonces.
Tout commerçant immatriculé doit, dans le délai d'un mois à compter de la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal demander sa radiation en indiquant la date de cessation. En cas de décès, la demande est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel du commerçant.
Lorsque la cessation résulte du transfert d'activité dans le ressort d'un autre tribunal, la radiation est effectuée d'office sur notification du greffier ayant procédé à la nouvelle immatriculation.
LE RÉPERTOIRE DES MÉTIERS
En application du décret n° 62-235 du 1er mars 1962, les Chambres de Métiers ont à charge de tenir le Répertoire des Métiers.
Ce texte de base a été complété par :
  • Un arrêté du 11 juillet (Journal Officiel du 17-7-1962) donnant la liste des activités économiques susceptibles de donner lieu à l'immatriculation au Répertoire des Métiers,
  • Un arrêté du 27 juillet 1962 (Journal Officiel du 29-7-1962) indiquant la liste des pièces justificatives requises à l'occasion des formalités accomplies au Répertoire des Métiers,
  • Un arrêté du 27 juillet 1962 (Journal Officiel du 31 -7-1962) apportant toutes précisions sur l'organisation et tenue du Répertoire des Métiers.
Il est bien entendu qu'en conséquence même de ces différents textes la constitution d'un dossier de demande d'immatriculation au Répertoire des Métiers, diffère de celle d'un dossier d'immatriculation au Registre des Métiers.
Sont susceptibles de donner lieu à l'immatriculation au Répertoire des Métiers, les activités ci-après désignées par référence à la nomenclature des activités économiques :

Section 41. - Boulangerie-Pâtisserie.

(Décret du 1er mars 1962 J.O. du 4-3-1962)
L'immatriculation à ce répertoire est obligatoire pour toutes les entreprises (y compris les sociétés):
- ayant une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services.
- n'employant pas plus de dix salariés (Décret du 4 août 1970).

Ne sont pas compris dans cet effectif :

  1. Les membres de la famille, pour une entreprise individuelle ou les sociétés de personnes : Conjoint du chef de l'entreprise, ses ascendants, ses descendants, collatéraux ou alliés jusqu'au troisième degré inclus.
  2. Pour les autres sociétés : Les associés participant à la gestion de la société et prenant part à l'exécution du travail dans la limite de trois.
  3. Les apprentis dans la limite de trois.
  4. Les handicapés physiques.
L'immatriculation au Registre des Métiers ne dispense pas de l'inscription au Registre du Commerce lorsque celle-ci est requise par la législation en vigueur.
Enfin, le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 porte à 10 salariés pour l'ensemble des professions le quota maximal pour être inscrit au répertoire des métiers ; toutefois, si le nombre des salariés est porté à 15, l'immatriculation peut être maintenue pendant trois ans. D'autre part, le conjoint d'une personne immatriculée au répertoire des métiers peut faire l'objet d'une mention à ce répertoire s'il collabore effectivement au fonctionnement de l'entreprise, s'il ne reçoit aucune rémunération à ce titre et s'il n'exerce aucune autre profession (art. D. 742-20. -1 du code de la sécurité sociale).

LISTE DES PRINCIPALES PIECES A FOURNIR


La demande d'inscription doit être, en principe, déposée par le Chef d'Entreprise (ou le requérant qualifié de la Société). Il peut charger de cette formalité un mandataire qui devra être muni d'un pouvoir sur papier libre.

IMMATRICULATION ARTISAN - ARTISAN COMMERÇANT


LE CHEF D'ENTREPRISE
  • Pouvoir : si la formalité n'est pas effectuée par le chef d'entreprise,
  • Carte Nationale d'Identité (Recto-Verso) et en cours de validité,
  • Passeport en cours de validité,
  • Carte de Séjour en cours de validité et à jour au niveau du domicile personnel,
  • Récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité,
  • Extrait d'Acte de Naissance de moins de 3 mois,
  • Déclaration de non condamnation,
  • Extrait d'acte de Mariage de moins de 3 mois,
  • Contrat de Mariage (si existant),
  • Stage obligatoire d'initiation à la gestion (Attestation - Convocation - Dispense),
  • Certificats de travail - Diplôme dans la ou les activités exercées.

L'ETABLISSEMENT


- CRÉATION DE FONDS :

  1. Autorisation d'exercice,
  2. Autorisation de domiciliation,
  3. Quittance de loyer, électricité, téléphone,
  4. Engagement de location,
  5. Bail,
  6. Titre de propriété ou attestation notariée
- ACQUISITION DU FONDS :
  1. Journal d'Annonces légales ou Avis d'insertion avec texte à paraître,
  2. Acte de cession du fonds ou Acte de donation,
  3. Extrait K ou K (bis) du vendeur de moins de 3 mois.
- PRISE EN LOCATION GERANCE DU FONDS :
  1. Contrat de location gérance,
  2. Demande de dérogation si le loueur du fonds n'a pas 7 années d'exercice,
  3. Extrait K ou K (bis) du loueur de moins de 3 mois.

IMMATRICULATION SOCIETE - AUTRE QUE LA SOCIETE ANONYME


LE(S) DIRIGEANT(S)
  • Pouvoir : si la formalité n'est pas effectuée par le chef d'entreprise,
  • Carte Nationale d'Identité (Recto-Verso) et en cours de validité,
  • Passeport en cours de validité,
  • Carte de commerçant étranger,
  • Carte de Séjour en cours de validité et à jour au niveau du domicile personnel,
  • Récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité,
  • Extrait d'Acte de Naissance de moins de 3 mois,
  • Déclaration de non condamnation,
  • Extrait d'acte de Mariage de moins de 3 mois,
  • Contrat de Mariage (si existant),
  • Stage obligatoire d'initiation à la gestion (Attestation - Convocation - Dispense),
  • Certificats de travail - Diplôme dans la ou les activités exercées.

LA SOCIETE

  • 2 Statuts enregistrés + 5 copies des pages essentielles (Forme, Objet, Durée, Capital social et sa répartition, Nomination du gérant, Dernière page avec les signatures),
  • 2 Déclarations de régularité et de conformité,
  • Journal d'Annonces légales de la constitution ou Avis de parution avec texte
  • Si le gérant n'est pas nommé dans les statuts : 2 Procès verbaux de la nomination + 5 copies,
  • 2 exemplaires du rapport du commissaire aux apports si apports en nature.

L'ETABLISSEMENT

- CRÉATION DE FONDS :

  1. Autorisation d'exercice,
  2. Autorisation de domiciliation,
  3. Quittance de loyer, électricité, téléphone,
  4. Engagement de location,
  5. Bail,
  6. Titre de propriété ou attestation notariée
- ACQUISITION DU FONDS :
  1. Journal d'Annonces légales ou Avis d'insertion avec texte à paraître,
  2. Acte de cession du fonds ou Acte de donation,
  3. Extrait K ou K (bis) du vendeur de moins de 3 mois.
- PRISE EN LOCATION GERANCE DU FONDS :
  1. Contrat de location gérance,
  2. Demande de dérogation si le loueur du fonds n'a pas 7 années d'exercice,
  3. Extrait K ou K (bis) du loueur de moins de 3 mois.
OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX VENDEURS
La loi du 29 juin 1935 avait accordé certaines facilités aux acquéreurs de fonds de commerce, mais en contrepartie, elle a imposé aux vendeurs un certain nombre d'obligations au jour de la revente du fonds. Ces obligations sont appliquées d'ailleurs à tous les vendeurs de fonds, qu'ils aient ou non bénéficié de la loi du 29 juin 1935.
Voici les articles 12 à 15 de cette loi, qui précisent les obligations des vendeurs :

Art. 12. -

Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat, ou l'apport en société d'un fonds de commerce, le vendeur est tenu d'énoncer :
  1. Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;
  2. L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
  3. Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation ou depuis son acquisition s'il ne l'a pas exploité depuis plus de trois ans ;
  4. Les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps ;
  5. Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu.
L'omission des énonciations ci-dessus prescrites pourra, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente.

Art. 13. -

Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du Code civil. Les intermédiaires, rédacteurs des actes et leurs préposés sont tenus solidairement avec lui s'ils connaissent l'inexactitude des énonciations faites.

Art. 14. -

L'action résultant de l'article 13 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à courir de la date de sa prise de possession.

Art. 15. -

Au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur visent tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur et qui se réfèrent aux trois années précédant la vente ou au temps de sa possession du fonds si elle n'a pas duré trois ans.
Ces livres font l'objet d'un inventaire signé par les parties et dont un exemplaire est remis à chacune d'elles. Le cédant doit mettre ces livres à la disposition de l'acquéreur pendant trois ans, à partir de son entrée en jouissance du fonds.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
D'autre part, et en vertu des ordonnances des 18 octobre 1944 et 6 janvier 1945, les vendeurs doivent également déclarer dans l'acte qu'ils ne sont pas actuellement, n'ont pas été, et ne sont pas susceptibles d'être ultérieurement l'objet de poursuites pour profits illicites ou indignité nationale pouvant entraîner la confiscation totale ou partielle de leurs biens.
Enfin, les vendeurs doivent également déclarer que connaissance prise de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales, ils n'ont pas encouru les condamnations, déchéances et sanctions prévues par cette loi.
Ils doivent, en outre, affirmer, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code Général des Impôts, que le prix exprimé dans l'acte est bien l'intégralité du prix convenu
ASSURANCES
Nombreux sont les acquéreurs de fonds de Commerce qui se trouvent dans l'obligation de payer des primes pour des polices d'assurances souscrites par leur prédécesseur.
Souvent les polices leur sont remises, mais parfois, ils ignorent les garanties et risques couverts par ces polices.
Il est indispensable pour l'acquéreur de vérifier si l'acte de vente précise qu'il continuera les assurances du vendeur.
Si cette obligation est mentionnée, le nouveau titulaire du fonds n'a la possibilité de résilier ces assurances qu'à la fin de la période en cours.
Si cette obligation ne figure pas dans l'acte de vente, ou mieux, si l'acquéreur a fait mentionner dans cet acte "qu'il ne s'engage pas à continuer les assurances du vendeur", il peut alors souscrire les assurances qu'il désire en ayant soin de résilier au plus tôt les polices du vendeur.
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