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Informations > Juridiques > Location gérance
FONDS EN GÉRANCE LIBRE -

GÉRANCE LIBRE

A. - Le propriétaire du fonds :

  1. paie la TVA sur les redevances qu'il reçoit du gérant et sur le montant du loyer mis généralement à la charge de ce dernier, si le contrat le prévoit. Le taux applicable hors taxe est de 19,60 %.
    La TVA joue également sur l'indemnité d'occupation des murs lorsque le propriétaire du fonds l'est également de l'immeuble.
  2. est assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices commerciaux sur le profit net.

B. Le gérant :

récupère la T.V.A. qu'il a déboursée et, pour le surplus, est soumis aux mêmes régimes qu'un commerçant ordinaire propriétaire de son fonds.
Société de gérance libre. - Un fonds de commerce peut être donné en gérance libre à une S.A.R.L. dont le propriétaire du fonds peut faire partie lui-même, ce qui lui donne un droit de regard et évite le paiement des droits d'apport qui seraient dus en cas d'apport du fonds à la Société. D'autre part, les bénéfices laissés en réserve par la Société échappent à la surtaxe progressive.
Enfin, les décrets-lois Laniel ont institué, en quelque sorte, le statut de la gérance libre qui vient d'être complètement modifié par une loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds, etc...
Tacite Reconduction. - D'après la jurisprudence, les obligations imposées par le Code Civil pour la durée et la tacite reconduction ne s'appliquent pas aux baux de meublés.
La tacite reconduction ne saurait être appliquée aux locations-gérances, sauf si elle est prévue dans le contrat.
Un contrat de location-gérance, conclu pour une durée déterminée, prend donc fin à l'expiration du délai prévu à moins qu'un nouveau contrat ne lui ait été substitué.

LOI N° 56-277 DU 20 MARS 1956
relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,

Art. 1er. - Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions ci- après.

Art. 2. - Le locataire-gérant a la qualité de commerçant ou, s'il s'agit d'un établissement artisanal, la qualité d'artisan, et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent.
Les contrats de gérance définis à l'article premier de la loi du 20 mars 1956 sont publiés dans la quinzaine de leur date, sous forme d'extrait ou d'avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. La fin de la location gérance donne lieu aux mêmes mesures de publicité (Décret n° 86-465 du 14 mars 1986, article 2).

Art. 3. - (Abrogé par le décret n° 86-465 du 14 mars 1986, article premier).

Art. 4. - Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir été commerçants ou artisans pendant sept années ou avoir exercé pendant une durée équivalente les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique et avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance.
Toutefois, ne peuvent consentir une location-gérance les personnes visées par l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947.

Art. 5. - Le délai prévu par l'article 4 peut être supprimé ou réduit par ordonnance du Président du tribunal civil rendue sur simple requête de l'intéressé le ministère public entendu notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés.

Art. 6. - L'article 4 n'est pas applicable :
  1. A l'Etat;
  2. Aux collectivités de crédit ;
  3. Aux collectivités locales ;
  4. Aux établissements de crédit ;
  5. Aux interdits, aliénés, internés ou aux personnes pourvues d'un conseil judiciaire, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la survenance de leur incapacité ;
  6. Aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé, ainsi qu'aux bénéficiaires d'un partage d'ascendant, en ce qui concerne le fonds recueilli.
Le premier alinéa de l'article 4 n'est pas applicable :
  1. Au loueur du fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal d'assurer sous contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même ;
  2. Aux loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtres et music-halls.

Art. 7. - Au moment de la location-gérance, les dettes du loueur du fonds afférentes à l'exploitation du fonds peuvent être déclarées immédiatement exigibles par le tribunal de commerce de la situation du fonds, s'il estime que la location-gérance met en péril leur recouvrement.
L'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de trois mois à dater de la publication du contrat de gérance dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Art. 8. - Jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds.

Art. 9. - Les dispositions des articles 4, 5, et 8 ne s'appliquent pas aux contrats de location-gérance passés par des mandataires de justice, chargés, à quelque titre que ce soit, de l'administration d'un fonds de commerce, à condition qu'ils aient été autorisées aux fins desdits contrats par l'autorité de laquelle ils tiennent leur mandat et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues.

Art. 10.
- La fin de la location-gérance rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l'exploitation du fonds ou de l'établissement artisanal, contractées par le locataire-gérant pendant la durée de la gérance.

Art. 11. - Tout contrat de location-gérance ou toute autre convention comportant des clauses analogues, consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prévues aux articles ci-dessus est nul ; toutefois, les contractants ne peuvent invoquer cette nullité à rencontre des tiers.
La nullité prévue à l'alinéa précédent entraîne à l'égard des contractants la déchéance des droits qu'ils pourraient éventuellement tenir du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

Art. 12. - Si le contrat de location-gérance en cours ou conclu après la publication de la présente loi est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision du loyer peut, nonobstant toute convention contraire, être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, ce loyer se trouve augmenté ou diminue de plus du quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire.
Si l'un des éléments retenus pour le calcul de la clause d'échelle mobile vient à disparaître, la révision ne pourra être demandée et poursuivie que si les conditions économiques se sont modifiées au point d'entraîner une variation de plus du quart de la valeur locative du fonds.

Art. 13. - La partie qui veut demander la révision doit en faire la notification à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
A défaut d'accord amiable, l'instance est introduite et jugée conformément aux dispositions prévues en matière de révision du prix des baux à loyers d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel.
Le juge doit, en tenant compte de tous les éléments d'appréciation, adapter le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative équitable au jour de la notification. Le nouveau prix est applicable à partir de cette même date, à moins que les parties ne se soient mises d'accord avant ou pendant l'instance sur une date plus ancienne ou plus récente.


Art. 13-1. - Les dispositions des articles 12 et 13 ne sont pas applicables aux opérations de crédit-bail en matière de fonds de commerce ou d'établissement artisanal mentionnés au 3e de l'article 1 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail.
Les dispositions de l'article 10 ne sont pas applicables lorsque le locataire-gérant qui a pris en location par un contrat de crédit-bail un fonds de commerce ou un établissement artisanal lève l'option d'achat.

Art. 14. - Les notifications régulièrement formées en vertu du décret du 1er juillet 1939 demeurent valables. Les instances ayant fait l'objet d'une décision du rejet fondée sur l'abrogation dudit décret peuvent être renouvelées et le nouveau prix prend effet à compter du jour de la notification originaire.
Les instances en cours et celles introduites en application de l'alinéa précédent seront poursuivies et jugées conformément aux dispositions et à la procédure prévues par la loi applicable au jour de la notification.

Art. 15. - Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 4 et 8, sont immédiatement applicables aux contrats en cours.
Jusqu'à leur expiration ou leur renouvellement, ils demeureront soumis, quant à leurs conditions de validité, aux dispositions applicables au jour de leur conclusion, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée intervenues, en vertu du décret du 22 septembre 1953, entre le 23 septembre 1953 et la date d'application de la loi du 28 décembre 1954 modifiée par la loi n° 55-348 du 2 avril 1955.
En matière d'entreprises de transports publics et de location de véhicules industriels, la présente loi n'entrera en vigueur que trois mois après sa publication. Pendant ce délai, le Gouvernement pourra éventuellement prendre un décret fixant les conditions d'application de la loi auxdites entreprises. Ce décret sera contresigné par le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme et le Ministre de l'Industrie et du Commerce.
Les effets des dispositions prévues à l'article 12 du décret n° 53-874 du 22 septembre 1953 concernant les contrats de location-gérance qui étaient en cours avant la publication dudit décret, sont reportées à la date de publication de la présente loi. Les présentes dispositions s'appliquent aux instances en cours, sauf s'il est intervenu une décision passée en force de chose jugée.

Art, 16. - La présente loi est applicable à l'Algérie.

Art. 17. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :
Le décret n° 53-874 du 22 septembre 1953 relatif à la location-gérance de fonds de commerce ;
Le décret n° 53-963 du 30 septembre 1953 relatif à la location-gérance de fonds de commerce ;
L'article 28 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1954 ;
La loi n° 54-1166 du 22 novembre 1954 modifiant et complétant le décret n° 53-874 du 22 septembre 1953 relatif à la location-gérance de fonds de commerce, de façon à permettre la révision du prix du loyer des baux portant sur des fonds de commerce lorsque, par le jeu d'une clause d'échelle mobile, ce prix se trouve modifié de plus du quart ;
Les lois n° 54-1281 du 28 décembre 1954 et n° 55-348 du 2 avril 1955 prorogeant les dispositions de l'article 12 du décret n° 53-874 du 22 septembre 1953 relatif à la location-gérance des fonds de commerce.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 20 mars 1956.

René COTY
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