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ART. 31. - Conduits de fumée et de ventilation. Appareils à combustion
31.1.-Généralités. Les conduits de fumée et de ventilation doivent être élevés à 0,40 m au-dessus des faîtages ou 1,20 m au-dessus des éléments les plus élevés des toitures-terrasses et à 8 m de toute autre construction sans que cela occasionne une gêne pour le voisinage. Les conduits de fumée intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, utilisés pour l'évacuation des gaz de la combustion doivent être maintenus constamment en bon état d'entretien et de fonctionnement et ramonés périodiquement en vue d'assurer le bon fonctionnement des appareils et d'éviter les risques d'incendie et d'émanations de gaz nocifs dans l'immeuble, ainsi que les rejets de particules dans l'atmosphère extérieure. A l'entrée en jouissance de chaque locataire ou occupant, le propriétaire ou son représentant doit s'assurer du bon état des conduits, appareils de chauffage ou de production d'eau chaude desservant les locaux mis à leur disposition, dans les conditions définies au paragraphe suivant. Les appareils de chauffage, de cuisine, ou de production d'eau chaude ne peuvent être branchés dans les conduits qu'après examen de ceux-ci. L'installateur qui procède à ces examens doit remettre à l'utilisateur un certificat établissant l'étanchéité du conduit dans des conditions normales d'utilisation, sa régularité et suffisance de section, sa vacuité, sa continuité et son ramonage sur tout son parcours et son adaptation au type d'appareils utilisés. Le résultat d'un examen révélant des défauts rendant dangereuse l'utilisation du conduit doit être communiqué à l'utilisateur et au propriétaire. La remise en service du foyer est alors subordonnée à la remise en état du conduit qui doit être faite à la diligence du propriétaire étant précisé que le ramonage régulier est à la charge de l'utilisateur conformément aux dispositions de l'article 31-6. Lorsqu'on veut obturer un conduit hors service, cette obturation ne peut être faite qu'à sa partie inférieure. Toute remise en service doit faire l'objet d'une vérification dans les conditions fixées ci-dessus. Lorsque le conduit, par son état, est inutilisable, l'autorité sanitaire peut dispenser de sa réfection, sous réserve que toutes dispositions soient prises pour empêcher définitivement tout branchement d'appareil, à quelque niveau que ce soit. Les conduits de fumée ne doivent être utilisés que pour l'évacuation des gaz de combustion. Toutefois, ils peuvent éventuellement servir à la ventilation de locaux domestiques. En cas de retour d'un conduit de fumée à sa destination primitive, il doit être procédé aux vérifications prévues au présent article. En tout état de cause, les conduits de ventilation ne peuvent pas être utilisés comme conduits de fumée. Les gaz brûlés de tous les appareils utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux (sauf exceptions autorisées par les arrêtés du 2 août 1977 et du 3 mai 1978) doivent obligatoirement être évacués par un conduit de fumée s'élevant réglementairement au-dessus du bâtiment qui les abrite. Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude doivent être constamment tenus en bon état de fonctionnement. Ils sont nettoyés et vérifiés au moins une fois par an et réparés par un professionnel qualifié dès qu'une défectuosité se manifeste.
31.2. - Conduits de ventilation. Les conduits de ventilation doivent être également en bon état de fonctionnement et ramonés chaque fois qu'il est nécessaire. Il est interdit de faire circuler l'air d'un logement dans un autre logement. Il est interdit, en outre, de rejeter l'air vicié en provenance des cuisines, des installations sanitaires des toilettes dans les parties communes de l'immeuble.
31.3. - Accessoires des conduits de fumée et de ventilation. Les souches et accessoires des conduits de fumée ou de ventilation, tels que aspirateurs, mitres, mitrons, doivent être vérifiés lors des ramonages et remis en état si nécessaire. Ils doivent être installés de façon à éviter les siphonnages, à être facilement nettoyables et à permettre les ramonages.
31.4. - Tubage des conduits individuels. Le tubage des conduits y compris sur toute la hauteur de la souche, c'est à dire l'introduction dans ceux-ci de tuyaux indépendants, ne peut se faire que dans les conditions prévues au document technique unifié 24.1. Il ne peut être effectué que par des entreprises qualifiées à cet effet par l'Organisme Professionnel de Qualification et de Certification du Bâtiment. Les conduits tubes ne peuvent être raccordés qu'à des appareils alimentés en combustibles gazeux ou en fuel domestique. Une plaque, portant les indications suivantes, doit être fixée visiblement à la partie inférieure du conduit : - la date de mise en place, - le rappel que seuls les appareils alimentés au gaz ou au fuel domestique peuvent être raccordés au conduit. Une deuxième plaque placée au débouché supérieur du conduit doit porter de manière indélébile la mention "conduit tube". Les conduits tubes pourront avoir une section inférieure à 250 cm3, sous réserve qu'ils restent conformes aux conditions requises par la puissance de l'appareil raccordé et permettent un ramonage efficace. Après tubage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistance, au feu, d'étanchéité et de stabilité fixées par la réglementation en vigueur. De plus, une vérification du bon état du tubage comportant un essai d'étanchéité, doit être effectuée tous les trois ans à l'initiative du propriétaire et faire l'objet d'un certificat.
31.5. - Chemisage des conduits individuels. Les chemisages des conduits, c'est à dire la mise en place d'un enduit adéquat adhérant à l'ancienne paroi, ne peut se faire qu'avec des matériaux et suivants des procédés offrant toutes garanties. Il ne peut être effectué que par des entreprises qualifiées à cet effet par l'organisme professionnel de qualification et de certification du bâtiment. Leur section, après cette opération, ne doit jamais être inférieure à 250 cm2 Les foyers à feu ouvert ne peuvent être raccordés à des conduits chemisés. Après chemisage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistance au feu, d'étanchéité et de stabilité fixés par la réglementation en vigueur. De plus, une vérification du bon état du chemisage comportant un essai d'étanchéité doit être effectuée tous les trois ans à l'initiative du propriétaire et faire l'objet d'un certificat.
31.6. - Entretien, nettoyage et ramonage. Les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumée individuels et collectifs et les tuyaux de raccordement doivent être entretenus, nettoyés et ramonés dans les conditions ci-après : Les appareils de chauffage, de production d'eau chaude ou de cuisine individuels, ainsi que leurs tuyaux de raccordement doivent être, à l'initiative des utilisateurs, vérifiés, nettoyés et réglés au moins une fois par an et plus souvent si nécessaire en fonction des conditions et de la durée d'utilisation. Dans le cas des appareils collectifs, ces opérations seront effectuées à l'initiative du propriétaire ou du syndic.
31.6.1-Ramonage. Les conduits de fumée habituellement en fonctionnement et desservant des locaux d'habitation et des locaux professionnels ou de son utilisateur exclusif, doivent être ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période d'utilisation. Ces opérations sont effectuées à l'initiative de l'utilisateur pour les conduits desservant des appareils individuels, ou du propriétaire ou du gestionnaire s'ils desservent des appareils collectifs. Elles doivent être effectuées par une entreprise qualifiée à cet effet par l'Organisme Professionnel de Qualification et de Certification du Bâtiment (QUALIBAT). Un certificat de ramonage doit être remis à l'usager précisant le ou les conduits de fumées ramonés et attestant notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur. Toutefois, lorsque les appareils raccordés sont alimentés par des combustibles gazeux, les conduits spéciaux, les conduits tubes et les conduits n'ayant jamais servi à l'évacuation des produits de la combustion de combustibles solides ou liquides pourront n'être ramonés qu'une fois par an. On entend par ramonage, le nettoyage par action mécanique directe de la paroi intérieure du conduit de fumée afin d'en éliminer les suies et dépôts et d'assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur. L'emploi du feu ou d'explosifs est formellement interdit pour le ramonage des conduits. Les locataires ou occupants de locaux doivent être prévenus suffisamment à l'avance du passage des ramoneurs. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles pour permettre le ramonage des conduits.
31 -6.2 - Sorties de Toit et accès aux conduits Les dispositifs permettant d'accéder à toutes les parties des conduits de fumée et de ventilation doivent être établis en tant que de besoin et maintenus en bon état d'usage pour permettre et faciliter les opérations d'entretien et de ramonage. A cet effet, des sorties de toit doivent toujours être aménagées dans les parties communes de l'immeuble et être munies des dispositifs fixes et présentant toute sécurité de manière à permettre en permanence un accès rapide aux sapeurs-pompiers et aux professionnels appelés à vérifier, entretenir et réparer les débouchés extérieurs des conduits. Les souches ou les prolongements des conduits au-dessus de la toiture doivent être facilement accessibles ou munis de dispositifs destinés à établir les moyens d'accès convenables. Lorsque des raisons techniques rendent impossible l'installation de ces dispositifs, les souches doivent être munies de trappes de ramonage placées au-dessus de la toiture, à condition que ces trappes soient d'accès facile. De même, les conduits de fumée extérieurs doivent être munis de dispositifs propres à en faciliter le ramonage.
31-6.2 - Conduits détériorés Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée ou exécution de travaux, le propriétaire ou l'utilisateur du conduit doit faire examiner celui-ci par l'installateur ou tout autre homme de l'art qui établit un certificat comme il est dit au sous-article 31-1.1. Tout conduit de fumée brisé ou crevassé doit être immédiatement remis en bon état de fonctionnement. Il sera au besoin répare ou refait, sauf exception prévue au sous-article 31-1.2. Le préfet de police peut interdire l'usage des conduits et appareils dans l'attente de leur remise en bon état d'utilisation, lorsqu'il sont la cause d'un danger grave ou lorsqu'un risque est décelé. | | | |