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Un arrêté du 22 mars 1993 concernant le contrôle des instruments de pesage à fonctionnement non automatique précise que les instruments de portée maximale inférieure ou égale à 30 kg destinés à :la vente directe au public et qui étaient en service au 1er janvier 1994, doivent avoir fait l'objet d'une vérification périodique avant le 31 décembre 1994 s'ils ne sont pas déjà revêtus d'une vignette de vérification périodique en cours de validité.

Validité des vignettes (article 5) La périodicité de la vérification est fixée à:
-deux ans pour les instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale inférieure ou égale à 30 kilogrammes et destinés à être utilisés pour la vente directe au public.
-.un an pour les autres instruments de pesage à fonctionnement non automatique, visés au pre mier paragraphe de l'article 1er du présent arrêté.
En résumé cet arrêté généralise le principe de vérification par les Organismes agréés, et fixe la pé riodicité de celle-ci à 2 ans alors que le précédent décret de novembre 1986 prévoyait une périodicité de 4 ans.
Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service.
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur.
Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, ensemble l'ar- rêté du 1 er mars 1990 pris pour son application ;
Vu le décret n° 91-330 du 27 mars 1991 réglementant la catégorie d'instruments de mesure Instru- ment de pesage à fonctionnement non automatique, ensemble l'arrêté du 22 juin 1992 relatif aux procé- dures d'attestation de la conformité des instruments de pesage à fonctionnement non automatique.
Arrêté :

Art. 1er. -Le présent arrêté s'applique au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement
non automatique, en service, utilisés à l'occasion de l'une au moins des opérations visées à l'article 1er, point 1 du décret n° 91-330 du 27 mars 1991.
Les autres instruments de pesage à fonctionnement non automatique en service ne sont plus sou- mis à un contrôle de l'Etat.

Art. 2. - Les instruments en service, utilisés à l'occasion de l'une au moins des opérations visées à l'article 1er, point I. du décret du 27 mars 1991 susvisé, sont soumis à :
1. La vérification périodique ;
2. La réparation par un réparateur agréé.
Sans préjudice des dispositions de l'article 42 du décret du 6 mai 1988 susvisé, ils ne sont pas soumis à la vérification après réparation ou modification. Toutefois, après une réparation ou une modifica- tion faisant suite à un refus par un agent de l'Etat ou par un organisme prévu à l'article 5 ci-après, les instruments doivent faire l'objet d'une nouvelle vérification périodique par un organisme agréé pour cette opération, à l'issue de laquelle la marque de vérification périodique est apposée si l'instrument est accepté.
De plus, en cas de modification d'un instrument en service jugée fondamentale par la direction ré- gionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, celle-ci peut décider que la remise en ser- vice doit être précédée d'une vérification primitive.

Art. 3. -Chaque instrument doit être accompagné, au lieu d'utilisation, d'un document, dénommé "Carnet métrologique", tenu à la disposition des agents de l'Etat, sur lequel sont consignés des rensei- gnements relatifs à la vérification et à la réparation ou la modification des instruments, notamment ceux prévus aux articles 9 et 14 ci-après.

Art. 4. -Les erreurs maximales tolérées pour les instruments, applicables lors de la vérification périodique, sont celles fixées a l'article 4.2 de l'annexe I du décret du 27 mars 1991 susvisé.

Art. 5. -La périodicité de la vérification est fixée à :
-deux ans pour les instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale
inférieure ou égale à 30 kilogrammes et destinés à être utilisés pour la vente directe au public :
-un an pour les autres instruments de pesage à fonctionnement non automatique, visés au pre- mier paragraphe de l'article 1 er du présent arrêté.
Elle est exécutée par des organismes agréés à cet effet dans les conditions précisées au titre X du décret du 6 mai 1988 susvisé. Les décisions d'agrément et les décisions de retrait d'agrément sont pro- noncées après avis d'une commission consultative.

Art. 6. -Préalablement à leur agrément en vue d'effectuer la vérification périodique, les organis mes doivent avoir mis en place un système d'assurance de la qualité conforme à la norme NF EN 45001 Critères généraux concernant le fonctionnement de laboratoire d'essais. Une décision du minis- tre chargé de l'industrie précise les conditions d'application de cette disposition.
Le personnel chargé des vérifications doit avoir reçu et doit entretenir la formation minimale néces- saire, notamment dans les domaines techniques et réglementaires. Il doit être nommément désigné au- près de l'administration.
Le dossier d'agrément comporte notamment les pièces prévues à l'article 20 de l'arrêté du 1 er mars 1990 susvisé et un manuel d'assurance de la qualité visant à démontrer que l'organisme est apte à sa- tisfaire à ses obligations.
L'agrément est délivré pour un domaine d'activité en fonction des moyens métrologiques mis en ceuvre. Une société assurant l'entretien et la réparation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique peut être agréée pour en effectuer la vérification périodique, sous réserve que le système d'assurance qualité permette de conclure que les fonctions d'entretien et de réparation sont distinctes des fonctions de vérification et que, au niveau fonctionnel, le service vérification-qualité soit rattaché à la direction générale de la société et indépendant du service entretien-réparation. Toutefois, au niveau opérationnel, il peut être toléré que les fonctions d'entretien-réparation et de vérification soient assurées par la même personne.

Art. 7. -La vérification périodique comprend un examen administratif et des essais métrologiques.
L'examen administratif permet de s'assurer que l'instrument porte les informations obligatoires, notamment classe de précision, portée maximale, échelon de vérification, mentions obligatoires et marque de vérification ou, le cas échéant, marquage CE de conformité, et reste conforme aux dispositions de la décision d'approbation de modèle et aux exigences du décret n° 91-330 du 27 mars 1991 susvisé.
Les essais métrologiques comprennent : -un essai de fidélité (trois pesées sont normalement suffisantes pour les instruments de classes III et IV, six en classes I et Il) ; -un essai de mobilité ; -une courbe de justesse sans tare (cinq valeurs de charges sont normalement suffisantes) ; -un essai d'excentration de charge ;
-une vérification de l'exactitude du dispositif de mise à zéro et de tare. L'instrument doit être refusé à l'issue de la vérification si chaque essai ou examen ne donne pas lieu à un résultat ou une observation conforme aux dispositions réglementaires. L'absence ou la détérioration du carnet métrologique doit entraîner le refus de l'instrument correspondant.
Lorsque la vérification périodique et la réparation ou l'ajustage sont effectués par un même organisme au cours d'un même déplacement, les essais de la vérification périodique doivent suivre toute ré- paration ou tout ajustage.

Art. 8. -La marque de vérification périodique est constituée par une vignette conforme à celle figurant à l'annexe de l'arrêté du 1 er mars 1990 susvisé.
Toutefois, lorsque cela est rendu nécessaire pour une raison de lisibilité des indications figurant sur ou délivrées par l'instrument, la vignette peut avoir la forme d'un carré de deux centimètres de côté.
La vignette doit être apposée de façon à être aisément visible du public et à ne pas être détruite ou endommagée dans les conditions normales d'utilisation de l'instrument.
La marque de refus est constituée par une vignette rouge conforme à celle figurant à l'annexe de l'arrêté du 1 er mars 1990.
Quelle que soit la disposition des instruments sur le lieu d'installation, la marque de vérification périodique ou, le cas échéant, la marque de refus, doit se rapporter clairement à un instrument donné. Chaque fois que nécessaire, il est de la responsabilité du détenteur de mettre en ceuvre les dispositions permettant aux organismes agréés d'apposer la marque correspondant à la sanction du contrôle (acceptation, refus) de façon que cette disposition soit respectée.

Art. 9. -Les organismes agréés pour la vérification périodique doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le programme prévisionnel des opérations de vérification selon des modalités qu'elle a définies.
En outre, ils doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation des instruments, au plus tard à la fin du mois suivant celui de leur exécution, un état récapitulatif des opérations de vérification effectuées, mentionnant notamment :
L'identification des instruments vérifiés, en précisant : -le nom et l'adresse du détenteur ;
-la marque, le modèle et le numéro de série des instruments ; -la date des vérifications.
Le nombre d'instruments, acceptés et refusés.
Les renseignements à caractère métrologique demandés par l'administration, notamment pour les instruments refusés les motifs de refus.
Les anomalies rencontrées, en particulier les manquements des détenteurs à leurs obligations réglementaires doivent être signalés.
Cet état doit permettre de connaître le nom du dernier réparateur étant intervenu sur un instrument et la date de la réparation. La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut exiger que cet état soit communiqué sous forme informatisée compatible avec ses propres moyens informatiques.
Lorsque la vérification périodique et la réparation ou l'ajustage sont effectués par un même organisme au cours d'un même déplacement, l'état doit permettre de connaître :
-les erreurs de l'instrument avant réparation ou ajustage et les erreurs lors des essais de vérification périodique ; -le nom du réparateur si l'intervention précédente n'a pas été effectuée par l'organisme de vérification.
Les organismes agréés pour la vérification périodique doivent également faire figurer sur le camet métrologique la date de la vérification, la sanction de la vérification et des éléments permettant leur identification et celle du personnel ayant procédé à l'intervention.
Ils apposent sur les instruments la marque de vérification correspondant à la sanction de la vérification et ils délivrent un constat de vérification au détenteur ou à son représentant.
En cas de refus, ils délivrent un bulletin dit "de refus", Ce bulletin, qui peut tenir lieu de constat de vérification, doit porter la mention suivante: "Confor- mément à l'article 32 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, il est interdit de détenir des instruments de pesage à fonctionnement non automatique utilisés à l'occa- sion de l'une au moins des opérations visées à l'article 1-', point I, du décret, n° 91-330 du 27 mars 1991, non revêtus d'une marque de vérification périodique en cours de validité et dont la mise hors ser- vice n'aurait pas été clairement matérialisée",

Art. 10. -Le contrôle du respect des obligations réglementaires d'un organisme agréé pour la vé- rification périodique comporte notamment des audits et une surveillance de ses activités par la direction de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Cette surveillance comprend notamment un con- trÔle a posteriori des instruments vérifiés, qui peut être effectué sur la base d'un contrôle statistique avec un seuil de signification au plus égal à 5 p. 100.
Au cours de cette surveillance sur le lieu d'intervention d'un organisme agréé pour la vérification périodique, les agents de l'Etat peuvent exiger que cet organisme mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et participe aux essais.
Les agents de l'Etat chargés de la surveillance des instruments refusent les instruments ne satis- faisant pas aux exigences réglementaires et les mettent sous scellés lorsqu'il présentent des défauts Iimportants.

Art. 11.
-Les agréments peuvent ne pas être reconduits, notamment lorsqu'un organisme n'a pas vérifié au moins cinq cents instruments pendant une année civile, dans une région administrative don née.
Ils peuvent également être retirés, à toute époque, lorsque le contrôle prévu au premier alinéa de l'article 10 montre que l'organisme ne satisfait pas à ses obligations réglementaires, et notamment lors- que la surveillance permet de conclure que l'organisme agréé pour la vérification périodique a accepté à tort ou refusé à tort plus de 5 p. 100 du parc d'instruments qu'il a vérifié.

Art. 12. -Les vérifications périodiques et les réparations d'instruments doivent être effectuées avec des moyens correctement entretenus et raccordés aux étalons nationaux.

Art. 13. -
Les réparateurs sont agréés dans les conditions fixées au titre X du décret du 6 mai 1988 susvisé.

Art. 14. -Les réparateurs agréés doivent :

-ajuster les instruments de façon que les erreurs relevées soient inférieures aux erreurs maxima- les tolérées, fixées à l'article 4.1 de l'annexe I du décret du 27 mars 1991 susvisé :
-apposer leur marque d'identification sur tous les dispositifs de scellement des instruments, y com- pris ceux qui n'ont pas été affectés lors de leur intervention : -faire figurer sur le carnet métrologique :
-la cause de l'intervention (réparation volontaire ou prescrite) ;
.-la nature de l'intervention (en termes succincts) ; -la date de l'intervention ;
-un élément permettant leur identification et celle du personnel chargé de l'intervention ;
-le cas échéant, le nom de l'organisme agréé pour la vérification périodique ayant prononcé le refus de l'instrument.
De plus, sur demande de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les réparateurs agréés doivent lui communiquer, au plus tard quinze jours après les interventions, un rapport mentionnant notamment :
-l'adresse du lieu d'installation et l'identification des instruments sur lesquels ils sont intervenus ; -la cause de l'intervention (réparation volontaire ou prescrite) ; -la nature de l'intervention (en termes succincts) ;
-la date de l'intervention ;
-les éventuelles anomalies rencontrées ;
-le cas échéant, le nom de l'organisme agréé pour la vérification périodique ayant prononcé le refus de l'instrument.

Art. 15.
-Les détenteurs d'instruments ou leur représentant doivent :
-veiller au bon entretien de leurs instruments, en demander la vérification périodique aux organismes agréés de façon que la périodicité réglementaire soit respectée ; -s'assurer du bon état réglementaire de leurs instruments, notamment du maintien de l'intégrité des scellements et des marques de vérification primitive ou, le cas échéant, du marquage CE de conformité ;
-veiller à ce que les organismes agréés pour la vérification périodique et les réparateurs agréés remplissent le carnet métrologique ;
-veiller à l'intégrité du carnet métrologique et de la vignette de vérification périodique ;
-tenir le camet métrologique à la disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle réglementaire ;
-mettre hors service les instruments réglementairement non conformes.
Cette mise hors service doit être clairement matérialisée sur l'instrument et être notifiée à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et à l'organisme de vérification pério- dique ayant prononcé le refus lorsque cela est le cas.
Les détenteurs d'instruments ou leur représentant sont responsables de la présence ou de l'absence du carnet métrologique.

Art. 16. -Conformément à l'article 51 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le décret n" 86-1194 du 18 novembre 1986 modifiant le décret n" 75-1201 du 4 décembre 1975 réglementant la catégorie d'instru- ments de mesure Instruments de pesage à fonctionnement non automatique et instruments de pesage indiquant le prix cesse d'avoir effet à la date d'application du présent arrêté, sous réserve des disposi- tions de l'article 17 du présent arrêté.
L'arrêté du 9 janvier 1987 portant application de certaines dispositions du décret n" 75-1201 du 4 décembre 1975 modifié est abrogé sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent arrêté.

Art. 17.
-Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1 er janvier 1994. Cependant, la vérification des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale inférieure ou égale à 30 kilogrammes, en service et destinés à être utilisés pour la vente directe au public, effectuée en application du décret n" 86-1194 du 18 novembre 1986 susvisé avant le 1er janvier 1995, reste valable jusqu'à la limite de validité indiquée sur la vignette.

Art. 18.
-Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au JournalOfficiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mars 1993.


Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie. M. GERENTE.
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